Commentaire sur le document de consultation publié par l'AEMF

Découvrir la mise en œuvre de l'AMC
COMMENTAIRE SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIÉ PAR L'AEMF

En prévision du prochain paquet de consultation qui devrait être publié par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en octobre 2023, il convient d'analyser brièvement les thèmes clés du premier paquet de consultation publié le 12 juillet 2023. Étant donné que de nombreux articles du règlement sur les marchés des crypto-actifs (MICA) autorisent l'AEMF à élaborer des normes techniques (RTS) et des lignes directrices pour préciser certaines dispositions contenues dans la législation européenne susmentionnée, le document de consultation de l'AEMF représente le premier des trois paquets que l'Autorité a l'intention de publier. Ces paquets doivent être soumis collectivement à la Commission européenne d'ici le 30 juin 2024.
L'objectif de ces documents est de recueillir les avis, commentaires et points de vue des parties prenantes et des acteurs du marché sur la bonne mise en œuvre des MiCA.
Cette analyse juridique vise à mettre en lumière certains des aspects pertinents du premier document de consultation publié par l'AEMF, notamment :

  • RTS sur la notification par certaines entités financières de leur intention de fournir des services de crypto-actifs (voir paragraphe 9.2.1. du document de consultation).
    En vertu de l'article 60 de la MiCA, un établissement de crédit (paragraphe 1), un dépositaire central de titres (paragraphe 2), une entreprise d'investissement (paragraphe 3), un établissement de monnaie électronique (paragraphe 4), une société de gestion d'OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (paragraphe 5), ou un opérateur de marché (paragraphe 6), qui a l'intention de fournir des services de crypto-actifs, est tenu de le notifier à l'autorité nationale de la concurrence de son État membre d'origine au moins 40 jours ouvrables avant de commencer à fournir ces services pour la première fois.
    La MiCA stipule également que les entités déjà titulaires d'une autorisation de fournir des services financiers et ayant suivi la procédure d'autorisation, qui ont l'intention d'étendre la portée de leurs services pour inclure les services de crypto-actifs, n'ont qu'une obligation de notification. Un nouvel agrément supplémentaire n'est pas jugé nécessaire ou approprié. En d'autres termes, la MiCA s'en tient à l'autorisation existante mais demande qu'elle soit complétée par des informations spécifiques à la fourniture de services de crypto-actifs afin de permettre une supervision efficace.
    À cet égard, le paragraphe 7 du même article 60 de la MiCA décrit les informations qui doivent être incluses dans la notification. Le projet de RTS de l'ESMA intègre le contenu requis concernant :
    • Program of operations – Article 1;
    • Detection and prevention of money laundering and terrorist financing – Article 2;
    • Business continuity – Article 3;
    • ICT systems and related security arrangements – Article 4;
    • Segregation of clients’ crypto-assets and funds – Article 5;
    • Custody and administration policy – Article 6;
    • Operating rules of the trading platform and market abuse detection – Article 7;
    • Exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets – Article 8;
    • Execution policy – Article 9;
    • Provision of advice or portfolio management on crypto-assets – Article 10;
    • Transfer services – Article 11.
  • ITS on standard forms, templates, and procedures for the notification by certain financial entities of their intention to provide crypto-asset services (see paragraph 9.2.2. of the Consultation Document).
    Specifically, the standard procedure outlined here requires the notifying entity to submit their request to the competent authority using the form attached to ITS Section 9.2.2 (Article 2). This will be followed by an acknowledgment of receipt from the competent authority within 5 working days (Article 3).
    It’s noteworthy that the notifying entity has a duty to promptly communicate any changes in the information provided, using the same form (Article 4), including through the contact point designated by the competent authority, which is made public on its website (Article 1).
  • L'article 62 de la MiCA stipule au paragraphe 1 que les personnes morales ou autres entreprises souhaitant fournir des services pour les crypto-monnaies doivent soumettre une demande d'autorisation en tant que CASP à l'autorité compétente de leur État membre d'origine. Les paragraphes 2 et 3 précisent les éléments à indiquer.
    Considérant que des risques importants associés aux services de crypto-actifs peuvent survenir pour les investisseurs involontaires, et que les clients potentiels ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour évaluer si les CASP disponibles ont établi des politiques, des accords et des procédures adéquats pour assurer la fourniture continue de services dans le meilleur intérêt du client, la sélection des participants au marché permet aux ANC de fournir un espace plus sûr pour les investisseurs.
    L'objectif des RTS proposées semble être de promouvoir la confiance dans le marché des crypto-actifs grâce à un processus robuste d'octroi et de refus des demandes d'autorisation. En retour, cela peut permettre aux CASP de bénéficier davantage de la croissance potentielle du marché. À cette fin, l'ESMA a précisé les exigences énumérées à l'article 62 de la MiCA concernant :
    • General information – Article 1;
    • Program of operations – Article 2;
    • Prudential requirements – Article 3;
    • Information about governance arrangements and internal control mechanisms – Article 4;
    • Business continuity – Article 5;
    • Detection and prevention of money laundering and terrorist financing – Article 6;
    • Identity and proof of good repute, knowledge, skills, experience, and sufficient time commitment of the members of the management body – Article 7;
    • Information relating to shareholders or members with qualifying holdings – Article 8;
    • ICT systems and related security arrangements – Article 9;
    • Segregation of clients’ crypto-assets and funds – Article 10;
    • Complaints handling – Article 11;
    • Operating rules of the trading platform and market abuse detection – Article 12;
    • Custody and administration policy – Article 13;
    • Exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets – Article 14;
    • Execution policy – Article 15;
    • Provision of advice or portfolio management on crypto-assets – Article 16;
    • Transfer services – Article 17.
  • Un demandeur qui sollicite une autorisation en tant que CASP en vertu de l'article 62 de la MiCA soumet sa demande en utilisant le formulaire joint à la section 9.2.4 de la même ITS (article 2). Cette demande est suivie d'un accusé de réception de l'autorité compétente contenant les coordonnées du point de contact (article 3).
    Il incombe également au demandeur de notifier rapidement tout changement dans les informations fournies, en utilisant le même formulaire (article 4). La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation sera délivrée sous forme papier, électronique ou les deux.
  • L'article 71 de la MiCA définit les exigences en matière de traitement des plaintes pour les CASP. Sur un marché qui en est encore aux premiers stades de son développement, comme celui-ci, il est essentiel de permettre aux clients d'exprimer leurs problèmes et leur insatisfaction à l'égard des services qu'ils reçoivent de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Cela favorise la protection des investisseurs et une culture commune de traitement des plaintes par les PCSA.<L'AEMF a donc choisi d'être très spécifique dans les exigences applicables, en partie pour tenter d'obliger les PCSA à normaliser leurs normes de conformité en matière de traitement des réclamations, en statuant sur :
    - Les procédures de traitement des plaintes - Article 1;
    - Les ressources consacrées au traitement des plaintes - Article 2;
    - Les moyens et la langue de soumission - Article 3;
    - L'accusé de réception et la vérification de la recevabilité - Article 4;
    - L'instruction des plaintes - Article 5;
    - Les décisions - Article 6;
    - La communication avec les clients - Article 7;
    - Les procédures visant à garantir un traitement cohérent des plaintes - Article 8;
    L'article 9.2.5 comprend le modèle de dépôt des plaintes.
  • L'article 72 de la MiCA exige que les PCCA mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures efficaces pour identifier, prévenir, gérer et divulguer les conflits d'intérêts. Ce n'est qu'avec le projet de RTS que nous avons des définitions de "personne connectée", "rémunération" et "groupe" (article 1).
    Il est suivi d'une description des conflits potentiellement préjudiciables aux clients (article 2) et aux PCSA (article 3) ; politiques et procédures en matière de conflits d'intérêts (article 4) ; procédures, politiques et arrangements en matière de rémunération (article 5) ; et la portée des transactions personnelles (articles 6 et 7).<La proposition de l'AEMF se termine par des règles concernant la divulgation de la nature générale et de la source des conflits d'intérêts et les mesures prises pour les atténuer (article 8), ainsi que des exigences supplémentaires relatives aux placements (article 9).
  • RTS sur le projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans un prestataire de services de crypto-actifs (voir le paragraphe 9.2.7. du document de consultation).
    L'article 83 de la MiCA impose à toute personne qui a l'intention d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée dans un CASP de le notifier à l'ANC et de lui fournir des informations spécifiques. Les paragraphes 3 à 9 du même article établissent une procédure claire pour l'évaluation des projets par l'autorité, notamment en fixant un délai maximum et en précisant les critères que l'autorité doit appliquer dans l'évaluation.
    L'exigence d'informations harmonisées décrite dans le projet de RTS vise à soutenir l'évaluation des candidats acquéreurs directs ou indirects. En fait, c'est à cet égard que des informations générales concernant le candidat acquéreur sont demandées (article 1), en distinguant les personnes physiques (article 2) et les personnes morales (article 3), en définissant les informations relatives à l'acquisition envisagée (article 6) et à son financement (article 8), ainsi que des informations supplémentaires qui diffèrent selon qu'il s'agit de participations qualifiées inférieures ou égales à 20 pour cent (article 9), comprises entre 20 et 50 pour cent (article 10), et égales ou supérieures à 50 pour cent (article 11).<Ce document représente la première consultation publique, qui permettra à l'AEMF d'obtenir une vue d'ensemble lui permettant de mieux calibrer la législation future, en tenant compte à la fois des coûts et des risques.
Retour en haut