La question des impôts directs et indirects pesant sur les entreprises (personnes morales) émettant des jetons revêt un grand intérêt et une grande complexité, tant en ce qui concerne leur qualification que leur valeur d'attribution en l'absence de marché.
En ce qui concerne la qualification, il est bien connu qu'au stade de la conception et du développement de l'entreprise ou du produit, les start-ups n'ont généralement pas accès à de grandes quantités de capitaux et, le plus souvent, elles ne génèrent pas de revenus. Afin de ne pas alourdir les états financiers de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise n'est pas embauché par l'entreprise, ou l'est à un salaire minimum, tant que l'entreprise en est au stade de la planification. Pour cette prestation de travail, le fondateur demande normalement à être payé par le transfert de futurs jetons émis par l'entreprise elle-même. Lorsqu'il adopte ce mode de paiement, la valeur du jeton est nulle. Une fois le jeton émis, généralement après des mois ou des années de travail, la question de sa rémunération et de sa qualification d'un point de vue fiscal se pose. En effet, la première question à se poser est de savoir s'il s'agit d'un salaire ou d'une distribution déguisée de bénéfices.
Conformément à l'article 58 cpv. 1 lett. b de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), elle peut être considérée comme une distribution déguisée de bénéfices si, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (DTF 140 II 88, consid. 4.1.), trois conditions sont réunies :
- La prestation de l'entreprise doit être accordée sans contre-prestation correspondante;
- l'avantage concerne directement ou indirectement un actionnaire ou une personne proche, ce qui signifie que ce privilège ne serait pas accordé dans les mêmes conditions à un tiers indépendant ;
- la disproportion entre l'avantage et la performance correspondante doit être reconnaissable par les organes de la société, c'est-à-dire que l'avantage pour l'actionnaire doit avoir été accordé intentionnellement.
Si les deuxième et troisième conditions peuvent susciter des doutes, en revanche, outre l'absence de disproportion entre le service et la contrepartie afférente donnée par le dernier point, c'est surtout la première condition qui exclut une qualification de distribution déguisée de bénéfices, puisque le fondateur, à toutes fins utiles, rend des services au profit de l'entreprise, justifiés par des usages professionnels et rémunérés sous forme de jetons. De plus, si le service avait été effectué par un tiers indépendant, il aurait de toute façon été payé pour le travail effectué. Par conséquent, nous pouvons considérer que le paiement de jetons aux fondateurs doit être qualifié de salaire et non de dividende.
More difficult, is the question about what is the tax value of tokens delivered to founders. Based on the 2018 Federal Tax Administration (AFC) working paper, the value to be taken as a reference is the token value at the time of receipt of the benefit or upon the acquisition of a fixed legal right to the benefit. However, the AFC’s 2021 working paper (p. 11) indicates that “tokens issued in the foundation process should be valued at a minimum similarly to tokens issued to independent third parties during the pre-Sale stages. If the current appraisal value cannot be determined, the token should be stated at the initial purchase price, converted to Swiss francs.”
Malheureusement, cette pratique ne prend pas en compte le risque des fondateurs, qui sont payés en jetons bien avant la phase de prévente. À notre avis, il est possible de donner aux fondateurs un montant inférieur à la valeur de prévente, à condition qu'il se soit écoulé suffisamment de temps entre le moment de la prévente et le début de l'activité du fondateur, afin de générer la valeur du jeton de prévente. Le jeton ne peut évidemment pas être vendu à une valeur nulle.
Une fois versés à leurs fondateurs, les tokens sont considérés fiscalement par l'AFC comme un simple moyen de paiement ou plutôt comme une monnaie étrangère "traditionnelle". Ainsi, en cas de rémunérations en crypto-monnaies, elles sont imposées comme un revenu en monnaie étrangère, évalué au minimum de manière similaire aux tokens émis à des tiers lors des phases de prévente, à convertir en CHF au taux de change du jour ou au taux de change moyen. En revanche, il n'y a pas de conséquences fiscales supplémentaires, telles que l'impôt anticipé et le droit de timbre.